La récupération automatique des points, par passage du temps, comment ça marche ? (par Avocat permis Montluçon)
05/04/2011 00:30 par avocatpermispoints
Pour récupérer les points de son permis de conduire il est possible, tout simplement, de laisser passer le temps.
Le code de la route prévoit en effet que (article L. 223-6) :
"Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points.
Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe.
Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points."
Pour simplifier, cela signifie que :
- en principe : ce n'est qu'au terme d'un délai de deux ans passés sans commettre d'infraction que le titulaire du permis de conduire récupère l'intégralité de ses points "d'un seul coup"
- par exception à ce principe : pour les conducteurs ayant commis une infraction assortie du retrait d'un seul point, ce point est restitué automatiquement au bout de six mois passés sans commettre d'infraction.
Ainsi, si vous commettez une infraction entraînant un retrait de deux points (ex. : téléphone portable au volant) il vous faudra attendre deux ans pour récupérer l'intégralité de vos points.
En revanche, si vous commettez une infraction entraînant un retrait de un point (ex. : franchissement de la ligne continue ; dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20km/h), vous récupèrerez le point perdu au bout de six mois seulement.
François Grenier
Avocat à la Cour
Le site de Maître Grenier : Avocat permis de conduire
Enjeux et statistiques du contentieux de la récupération du permis de conduire (par Avocat permis Lamentin)
05/04/2011 00:29 par avocatpermispoints
1 - Pour l'Administration et la sécurité routière :
Du point de vue de l'Administration et de la sécurité routière, le système du permis à points est un succès.
L’aspect pédagogique semble en effet fonctionner : sur l’ensemble de l’année 2008, le nombre de tués sur les routes a reculé de 7,5 % et le nombre de blessés de 11,2 %.
Il s’agit ainsi de la septième année consécutive de baisse, soit une diminution de 45% du nombre de personnes tuées en six ans « Le permis à points en 2008 » (source : http://www2.securiteroutiere.gouv.fr/IMG/Synthese/EA_PPOINT.pdf).
Parallèlement à cela, en 2008, 1,7 million de titulaires du permis de conduire ont vu leur capital de 12 points se rétablir complètement, soit + 25 % par rapport à 2007.
C’est un chiffre qui augmente régulièrement depuis trois ans : 815 952 en 2005, 1 140 305 en 2006, 1 431 057 en 2007, 1 782 391 en 2008.
Il est donc possible d’en conclure que l’effet dissuasif du permis à points est efficient et que les conducteurs sont de plus en plus prudents.
2 - Pour les Usagers de la route :
Du point de vue des usagers de la route, en revanche, le renforcement des contrôles rend de plus en plus fréquent la perte de points et l’invalidation du permis de conduire. La peur du gendarme est installée.
Ainsi, le nombre de permis invalidés pour défaut de points connaît une forte augmentation depuis 2002. Au cours de l’année 2008, on compte ainsi 98 057 dossiers de permis de conduire invalidés pour solde de point nul, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2007. Cette augmentation était déjà de de 29 % entre 2006 et 2007 « Le permis à points en 2008 » (source : http://www2.securiteroutiere.gouv.fr/IMG/Synthese/EA_PPOINT.pdf)
Cette forte augmentation des retraits de points et de permis de conduire pose un véritable problème pratique pour les conducteurs concernés.
En effet, la détention du permis de conduire est, à tout le moins utile pour un usage privé mais peut même s'avérer indispensable pour certains conducteurs professionnels (Taxi, routiers, représentants commerciaux ect ... ).
Le contentieux de la l’annulation des décisions de retrait de points et d’invalidation du permis de conduire a donc connu récemment une très importante expansion (Par exemple : Anonyme, « Le retrait de points de plus en plus contesté », Ouest France, 29 septembre 2009).
Dans une note récente, le Centre d’analyse stratégique, organisme rattaché aux services du Premier ministre, a estimé qu’il s’agissait d’un contentieux de masse, l’un de ceux qui accaparent le plus le juge administratif.
Les recours juridictionnels ont ainsi quadruplé entre 2004 et 2007, passant de 2 676 à 11 090 dossiers (Source : J.B. de M., « Le juteux marché du permis à points », Le Monde, 30 octobre 2009).
Ce type de contentieux est par ailleurs particulièrement intéressant pour les requérants, en effet une affaire sur deux s’achève, selon une estimation du Conseil d’Etat, en leur faveur.
Une sous-évaluation du succès de ce type de requête selon l’Association 40 millions d’automobilistes qui estime quant à elle la part de succès des conducteurs à environ 70 % des procédures (Source : A. NEGRONI, « Permis de conduire : le contentieux explose », Le Figaro, 5 février 2010).
Cette dernière estimation semble être la plus proche de la réalité quotidienne des tribunaux administratifs.
Il est donc fréquent que le conducteur requérant obtienne la restitution de ses points et de son permis de conduire (par exemple: Anonyme, « Insolite : il récupère 15 points et son permis qui avait été annulé », Le Progrès, 27 mars 2009).
François Grenier
Avocat à la Cour
Barème des retraits de points, combien de points pour quelles infractions ? (par Avocat permis Chartres)
05/04/2011 00:28 par avocatpermispoints
Pour les infractions entrainant un retrait de six points il s’agit :
• De la conduite en période de suspension ou de rétention de permis (L. 224-16 code de la route)
• Du refus de restituer un permis suspendu ou annulé (L. 224-17 code de la route)
• De l’obtention (ou tentative d’obtention) d’un permis de conduire par fausse déclaration (L. 224-18 code de la route)
• Du délit de fuite (L. 231-1 code de la route)
• De l’homicide ou blessures involontaires commis à l’occasion de la conduite d’une véhicule à moteur (L. 232-3 code de la route)
• Du refus d’obtempérer (L. 233-1 et L. 233-1-1 code de la route)
• Du refus de se soumettre aux vérifications prescrites concernant le véhicule ou le conducteur (L. 233-2 code de la route)
• De la conduite en état d’alcoolémie (0,80 gramme pour mille ou plus d’alcool dans le sang ou 0,40 gramme par litre ou plus dans l’air expiré) ou d’ivresse manifeste (L. 234-1)
• Du refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la preuve de l’état alcoolique (L. 234-8 et L. 234-9 code de la route)
• De la conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (L. 235- 1)
• Du refus de se soumettre aux vérifications permettant de constater l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (L. 235-3)
• De l’usage volontaire de fausses plaques d’immatriculation, défaut volontaire de plaques et fausses déclarations (L. 317-2 et L. 317-4-1)
• De l’obstacle à l’immobilisation du véhicule (L. 325-3-1)
• De l’entrave ou gêne à la circulation (L. 412-1)
• Du dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ou plus (R. 413-14-1)
• De la récidive de « grand excès de vitesse », de plus de 50 km/h ou plus (L. 413-1)
Pour les infractions entrainant un retrait de quatre points il s’agit :
• Des blessures involontaires se traduisant par une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois commises à l’occasion de la conduite (R. 232-1)
• De la circulation en sens interdit (R. 412-28)
• Du non-respect d’un feu rouge fixe ou clignotant (R. 412-30)
• Du dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h (R. 413-14)
• Du non-respect de ma priorité aux véhicules venant en sens inverse pour un véhicule s’apprêtant à quitter la route sur sa gauche (R. 415-4)
• Du non-respect de la priorité à droite (R. 415-5)
• Du non-respect du panneau « stop » (R. 415-6)
• Du non-respect du panneau « cédez le passage » (R. 415-7)
• Du non-respect de l’obligation pour tout conducteur abordant une route à grande circulation et venant d’une voie secondaire de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation (R. 415-8)
• Du non-respect de l’obligation pour tout conducteur débouchant sur une route à partir d’un accès non ouvert à la circulation publique, d’un chemin de terre ou d’une aire de stationnement de céder le passage à tout autre véhicule (R. 415-9)
• Du non-respect de la priorité aux automobilistes circulant dans un carrefour à sens giratoire (R. 415-10)
• Du non-respect de l’obligation pour tout conducteur de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d’une chaussée (R. 415-11)
• Du non-respect de l’obligation de céder le passage aux véhicules d’intérêt général prioritaires (R. 415-12)
• De la marche arrière ou demi-tour sur autoroute (R. 421-6)
• Du non-respect des règles de priorité, engagement imprudent ou non-dégagement immédiat lors du franchissement d’un passage à niveau (R. 422-3)
Pour les infractions entrainant un retrait de trois points il s’agit :
• Du non-respect des conditions de validité ou des restrictions d’usage du permis de conduire (R. 221-1)
• Du défaut de port de la ceinture de sécurité (R. 412-1)
• De la circulation sur la bande d’arrêt d’urgence (R. 412-8)
• De la circulation sans motif sur la partie gauche de la chaussée (R. 412-9)
• Du changement important de direction sans s’assurer que la manœuvre est sans danger et sans avertir (R. 412-10)
• Du franchissement d’une ligne continue (R. 412-19)
• Du dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h (R. 413-14)
• Du non-respect des règles générales de dépassement (R. 414-4 et s.)
• Du stationnement sur la chaussée sans éclairage ni signalisation, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d’éclairage public (R. 416-16)
• De l’arrêt ou du stationnement dangereux (R. 417-9)
• Du défaut de port du casque par le conducteur d’une motocyclette (R. 431-1)
Pour les infractions entrainant un retrait de deux points il s’agit :
• De la conduite d’un véhicule en faisant usage d’un téléphone tenu en main (R. 412-6-1)
• De la conduite en ayant dans son champ de vision un appareil en fonctionnement doté d’un écran (autre qu’une aide à la conduite ou à la navigation) (R. 412-6-2)
• Du dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h
• De la détention ou transport d’appareil, dispositif ou produit de nature à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions ou permettre de se soustraire à la constatation de ces dernières (R. 413-15)
• De l’accélération d’allure par un conducteur sur le point d’être dépassé (R. 414-16)
• De la circulation ou stationnement sur le terre-plein central d’une autoroute (R. 421-5)
Enfin, pour les infractions entrainant un retrait de un point unique il s’agit :
• Du chevauchement d’une ligne continue (R. 412-19)
• Du dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h
A bon entendeur,
François Grenier
Avocat à la Cour
Le site de Maître Grenier : Avocat permis de conduire
Alcool au volant, quelles sanctions au tournant ? (par Avocat permis Bron)
05/04/2011 00:27 par avocatpermispoints
L'alcool au volant est non seulement dangereux pour le conducteur, ses passagers et pour tous les usagers de la route mais constitue également une infraction sérieuse au code de la route.
Plus précisément, la conduire sous état alcoolique peut constituer, selon les cas, soit un délit (cas le plus grave), soit une contravention.
1. L'alcool au volant en tant que délit
L'alcool au volant constitue un délit caractérisé en cas de concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre.
L'article L. 234-1 du code de la route punit de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende la conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique (à noter : la conduite sous usage de plantes ou de substances classées comme stupéfiants est punie de la même peine. En cas de cumul alcool + stupéfiant, la peine est augmentée à 3 ans de prison et 9 000 euros d'amende).
De plus, le code de la route prévoit également que le fait de conduire dans un état alcoolique entraîne la retrait automatique de la moité du capital de points de son permis de conduire (si vous en avez 12, 6 points vous seront retirés).
Enfin, en bonus, le conducteur s'expose aux peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités (...) ;
4° La peine de jours-amende (...) ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
2. L'alcool au volant en tant que contravention
Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre est puni d'une contravention de 4ème classe (soit de 90 euros en cas d'amende minorée à 750 euros pour une amende maximale, l'amende "normale" étant de 135 euros).
Concrètement ce seuil est, en moyenne, atteint :
- pour un homme pesant 70 kg : après deux verres et demi de vin
- pour une femme pesant 50 kg : après un verre et demi de vin.
De plus, dans ce cadre contraventionnel, le conducteur s'expose aux peines complémentaires suivantes :
- immobilisation immédiate du véhicule ;
- suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle
- retrait de 6 points du permis de conduire.
François Grenier
Avocat à la Cour
Alcool au volant, savoir quoi faire en cas de contrôle (par Avocat permis Melun)
05/04/2011 00:26 par avocatpermispoints
Le code de la route organise les conditions dans lesquelles les officiers de police et les agents de police judiciaire procèdent aux contrôle d’alcoolémie au volant. D'abord une étape de dépistage (connue sous différentes expressions ayant le même sens : souffler dans le ballon / alcootest / éthylotest) puis une vérification de l'état alcoolique (souffler dans l'éthylomètre ou prise de sang). Que faire en cas de contrôle de l'état d'alcoolémie ?
1 - Première étape : le dépistage de l’alcool au volant
D’abord, sauf cas d’ivresse manifeste, les policiers ou les gendarmes soumettent le conducteur à des épreuves de dépistage de l’impression alcoolique dans l’air par éthylotest (pour utiliser un vocabulaire moins technique, il s’agit de l’alcootest ou encore de l’épreuve du “souffler dans le ballon”).
Ce dépistage n’est pas suffisant pour caractériser la contravention ou le délit de conduire en état alcoolique (alcool au volant) et nécessite donc une verification plus poussée.
A noter : Il est possible de refuser de “souffler dans le ballon”. Attention, cette possibilité de refuser d’obtempérer n’est plus possible au stade de la vérification de l’état alcoolique
2 - Deuxième étape : la vérification de l’état alcoolique du conducteur
Si le dépistage préalable par éthylotest s’avère positif, ou encore en cas de refus du conducteur de se soumettre à l’épreuve de dépistage, les forces de l’ordre engagent des vérifications destinées à établir, de manière certaine, l’état alcoolique.
Cette vérification peut se faire de deux façons :
- soit au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques (il s’agit concrètement de la prise de sang)
- soit au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par analyse de l’air expiré (il s’agit de l’éthylomètre, à ne pas confondre avec l'éthylotest utilisé pour le dépistage : cf étape 1).
2.1 - La vérification de l’alcoolémie par prise de sang
Lorsque les vérifications de la conduite en l'état alcoolique sont faites au moyen d’analyses et examens médicaux (prise de sang ; analyse de sang ; interprétation médicale des résultats), cet examen doit impérativement être effectué par un médecin, ou à défaut un interne en médecine ou encore par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant.
Après la prise de sang, le sang prélevé sur le conducteur est réparti également en deux échantillons étiquetés et scellés par les policiers ou les gendarmes.
Les échantillons sont envoyés à deux experts différents.
Le premier échantillon est analysé et les résultats sont notifiés au conducteur, au procureur, au juge d’instruction et à la juridiction de jugement. Le second échantillon doit obligatoirement avoir été conservé car, dans un délai de cinq jours le conducteur présumé d'infraction "d'alcool au volant" (ainsi que les autres autorités concernées) pourra demander à ce que soit pratiquée une contre-expertise par le second expert.
A noter 1 : En cas de différence entre les résultats des taux d'alcool dans le sang, c’est le résultat le plus favorable au conducteur qui sera retenu.
A noter 2 : En cas de différence très importante entre les résultats d’analyse, aucun taux ne sera retenu et le conducteur sera relaxé de toute charge. Le doute profit au conducteur présumé d'avoir conduit en état alcoolique.
A noter 3 : En cas de perte du second flacon de sang, l’infraction “d’alcool au volant” ne peut pas être caractérisée, le conducteur ne sera pas poursuivi.
Passé le stade de l'analyse, le procureur transmet le résultat de l’analyse de contrôle au médecin expert chargé de donner son avis sur la réalité de l’imprégnation alcoolique du conducteur au vu de toutes les pièces du dossier.
Le médecin expert adresse enfin son rapport et toutes les pièces du dossier en sa possession au Parquet : il donne son avis sur la réalité de l'état alcoolique du conducteur au moment du contrôle.
2.2 - La vérification de l’alcoolémie par éthylomètre :
En cas de vérification par éthylomètre les conditions suivantes doivent être respectées :
- le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;
- l'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification.
A noter : à ce stade, les forces de l’ordre doivent obligatoirement informer le conducteur qu’il peut demander un second contrôle. Il est conseillé de demander systématiquement la réalisation de ce second contrôle. En cas d'incohérence des résultats, le doute profitera au conducteur présumé d'avoir bu avant de prendre le volant.
En cas de second contrôle par éthylomètre, celui-ci est effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance du conducteur.
A noter 1 : dans le cadre la vérification par éthylomètre, l’homologation du matériel joue un rôle très important. Le procès verbal doit impérativement comporter :
- les indications relatives à l’identification de l’appareil, son approbation et les vérifications qu’il a subies
- la vérification de l’éthylomètre doit par ailleurs été réalisée dans l’année
Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie par le procès-verbal, le conducteur ne sera pas inquiété.
A noter 2 : les forces de l’ordre n’ont pas le droit d’engager la procédure de vérification par éthylomètre ou par prise de sang si le dépistage par éthylotest /alcootest / ”souffler dans le ballon” s’est avéré négatif.
A noter 3 : les conducteurs n’ont pas le choix entre l’un ou l’autre des moyens de verification de leur imprégnation alcoolique, la loi accordant la même valeur probante à l’éthylomètre qu’à la prise de sang.
A noter 4 : il est possible de demander aux forces de l’ordre, après avoir soufflé dans l’éthylomètre, à ce qu’ils procèdent également à une prise de sang (et inversement). Attention cependant, les représentants de l’ordre ne sont pas tenus de le faire.
3 - Quelques questions :
3.1 - En cas de contrôle pour alcool au volant est-il possible pour le conducteur de refuser de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique ?
Non, il n’est pas possible de refuser de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique (par exemple refuser de souffler dans l’éthylomètre même en réclamant, à la place, une prise de sang). Il est possible de refuser de se soumettre au dépistage (cf : 1)
A noter : En cas de refus, le conducteur s’expose à :
- deux ans d’emprisonnement et 4500 euros d’amende
- la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
- l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
- la peine de travail d'intérêt général ;
- la peine de jours-amende dans les conditions fixées par le code pénal ;
- l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
- l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
- la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
- la suspension du permis de conduire ne peut pas, dans ce cas, être assortie du sursis, même partiellement.
3.2 - Le conducteur peut-il demander à attendre 30 minutes avant de se soumettre aux vérifications par éthylomètre ou par prise de sang ?
L’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres prévoit que « Les éthylomètres doivent porter la mention suivante, lisible en même temps que le dispositif indicateur : "Ne pas souffler moins de XX min, après avoir absorbé un produit".
Il est important de savoir que :
- la durée « XX min » est égale à 30 minutes pour les éthylomètres à poste fixe et pour les éthylomètres portatifs utilisés par les forces de l’ordre
- cette durée de 30 minutes est nécessaire à la fiabilité de la mesure de l’alcoolémie est décomptée après l’absorption de tout produit : alcool bien sûr, mais aussi stupéfiant, et cigarettes.
Attention : l'existence de ce délai ne signifie pas que le conducteur a le droit de refuser de se soumettre aux vérifications de son état alcoolique pendant 30 minutes (même si cela ne coûte rien de demander poliment). Les forces de l'ordre ne sont pas obligées d'accorder le délai. Les résultats du taux d'alcoolémie risquent cependant d'être viciés.
A noter 1 : parmi tous les « produits » susceptibles de remettre en cause la fiabilité de la mesure de l’éthylomètre, seule la consommation de cigarette ne constitue pas, en elle- même, une infraction potentielle au code de la route. Dès lors, il peut être judicieux, en cas de contrôle, de préciser avoir fumé plusieurs cigarettes et demander, pour cette raison, un délai de 30 minutes avant de souffler dans l’éthylomètre (et profiter de ce délai pour faire de l'hyperventilation ou encore pour mâcher un chewing-gum)
A noter 2 : en cas de contrôle, dans tous les cas, pensez à ne jamais reconnaître avoir consommé de l’alcool ou des stupéfiants. Pas d'aveu.
A noter 3 : devant le juge le non respect du délai de 30 minutes ne suffit pas, à lui seul, pour vicier la procédure de vérification de l’alcoolémie, il est nécessaire de démontrer, en plus, que ce non respect a causé un préjudice au conducteur (Cass. Crim.,13 oct. 2009, n° 09-82015).
François Grenier
Avocat à la Cour
Le refus d’obtempérer, mode d’emploi (par Avocat permis Marcq)
05/04/2011 00:24 par avocatpermispoints
Le code de la route définit l’infraction de « refus d’obtempérer ». Traduction immédiate : par « refus d’obtempérer » il faut comprendre « refus d’obéir ». Deux cas de refus d’obtempérer existent. Dans l’ordre : le refus de s’arrêter suite à une sommation des forces de l’ordre (à ne pas confondre avec le délit de fuite, assez proche) et, ensuite, le refus de se soumettre à toutes vérifications du véhicule (une fois ce dernier arrêté).
1 – Le premier cas de refus d’obtempérer : le refus de s’arrêter malgré une sommation claire des forces de l’ordre
Selon le code de la route : il s’agit du fait, pour tout conducteur de refuser d’obéir à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité.
En clair, le conducteur qui refuse de s’arrêter après avoir reçu un signe clair en ce sens d’un représentant de l’ordre facilement identifiable (officier de police, agent de police, gendarme, agent assermenté de l’Office national des forêts – et oui, eux aussi…) commet l’infraction de « refus d’obtempérer ».
A noter : même en civil, les policiers sont considérés comme facilement identifiables lorsque, par exemple, ils conduisent ou se trouvent à côté de leur voiture de fonction, même banalisée, et qu’ils utilisent un gyrophare et un avertisseur sonore (leurs sirène). Concrètement, lorsqu’une voiture de police banalisée suit le conducteur avec ses gyrophares en action et que les policiers font signe de s’arrêter, il faut obtempérer, obéir aux forces de l’ordre sous peine de commettre le délit de refus d’obtempérer (voir plus loin les peines applicables : 3)
2 – Le second cas de refus d’obtempérer : le refus de se soumettre aux vérifications et au contrôle du véhicule
En cas d’interpellation pour contrôle du véhicule, le conducteur doit respecter un comportement approprié. Ainsi, les forces de l’ordre peuvent demander au conducteur de présenter :
- tout titre justifiant de son autorisation de conduire (permis de conduire, brevet de sécurité routière pour les conducteurs de scooters non titulaire du permis de conduire)
- la carte grise du véhicule (certificat d’immatriculation) et, éventuellement celle de la remorque ou de la semi-remorque
l’attestation d’assurance ou tout document permettant faisant présumer que l’obligation d’assurance a été satisfaite.
Le délit de refus d’obtempérer est caractérisé dès lors que le conducteur refuse de se soumettre à ce contrôle c'est à dire s’il refuse de présenter « ses papiers ».
A noter 1 : En cas de perte ou de vol du titre permettant de justifier de l’autorisation de conduire, il est possible de présenter, à la place, le récépissé de déclaration de perte ou de vol. Ce récépissé vaut titre d’autorisation de conduire pendant un délai de deux mois maximum.
A noter 2 : si le conducteur ne refuse pas d’obtempérer mais ne peut pas présenter « ses papiers » faute de les avoir sur lui :
- pour le permis de conduire / brevet de sécurité routière : le conducteur recevra une amende de la première classe pour ne pas avoir pu les présenter immédiatement et encourra une amende de quatrième classe s’il ne les présente pas dans les 5 jours au lieu indiqué (généralement le commissariat) par les forces de l’ordre
- pour l’attestation d’assurance : le conducteur recevra une amende de deuxième classe pour ne pas avoir pu la présenter immédiatement et encourra une amende de quatrième classe s’il ne les présente pas dans les 5 jours au lieu indiqué (généralement le commissariat) par les forces de l’ordre
3 – Les peines encourues pour le(les) refus d’obtempérer
Qu’est-ce que le conducteur risque lorsqu’il commet l’un ou l’autre des délits de « refus d’obtempérer » ?
Dans un cas comme dans l’autre, le refus d’obtempérer est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.
A noter : Le refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et le refus de se soumettre aux vérifications et au « contrôle des papiers » peuvent être retenus tous les deux et indépendamment contre le conducteur. Ces infractions étant différentes, il y aura alors cumul des peines.
De plus, en cas de refus d’obtempérer, le conducteur s’expose aux peines complémentaires suivantes :
- la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
- la peine de travail d'intérêt général ;
- la peine de jours-amende ;
De plus, le délit de refus d’obtempérer donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
A noter : en cas de refus de s’arrêter suite à une sommation des forces de l’ordre, si le conducteur a, en plus par sa conduite, exposé directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, les peines du délit délit de refus d’obtempérer sont majorée : le conducteur peut être alors puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
De plus, toujours dans cette hypothèse, le conducteur s’expose aux peines complémentaires majorées suivantes :
- la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
- l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
- la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
- l'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
- la confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
François Grenier
Avocat à la Cour
Les aides au financement - l'assurance de protection juridique et l'aide juridictionnelle (par Avocat permis Noisy)
05/04/2011 00:22 par avocatpermispoints
Il existe deux aides financières principales permettant de financer, totalement ou partiellement, la procédure judiciaire de récupération du permis de conduire : l'assurance de protection juridique et l'aide juridictionnelle
1 - L'assurance de protection juridique
1.1 - Disposez-vous d'une assurance de protection juridique ?
Avant d'entamer toute procédure judiciaire, vérifiez que vous disposez d'une assurance de protection juridique. Vous souvenez-vous avoir souscrit une telle assurance?
Si vous n'êtes pas sûr, sachez que vous pourriez, même sans le savoir, disposer de cette assurance de protection juridique grâce à une autre assurance. Par exemple:
- assurance habitation comprenant une assurance de protection juridique
-
carte bancaire (notamment cartes premier, gold et assimilées)
comprenant une assurance de protection juridique
Si vous disposez d'une telle assurance il est possible qu'elle couvre tout ou partie de vos frais de justice. Pensez à vérifier auprès de votre assureur.
1.2 - Saviez-vous que, même en faisant jouer votre assurance de protection juridique le choix de votre avocat reste totalement libre ?
Votre assureur ne peut en aucun cas vous imposer un avocat. Vous demeurez toujours libre de choisir votre avocat lorsque vous faites jouer votre assurance de protection juridique. Ceci est un principe fondamental du libre choix de son Défenseur prévu expressément par la loi (article L. 127-3 du code des assurances) :
« Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, [...], l'assuré a la liberté de le choisir. Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur. Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents. L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part. »
2 - L'aide juridictionnelle
L'aide juridictionnelle est une aide financière accordée par l'Etat aux personnes n'ayant pas les ressources suffisantes pour assumer leurs frais de justice.
2.1 - Pouvez-vous bénéficier de l'aide juridictionnelle ?
Selon vos ressources l'aide juridictionnelle qui vous sera accordée sera totale ou partielle.
Ainsi, pour l'année 2010 :
-
pour l’aide juridictionnelle totale :
la moyenne mensuelle des revenus pour 2009 devra être inférieure à 915 euros -
pour l'aide juridictionnelle partielle :
la moyenne mensuelle des revenus pour 2009 devra être comprise entre 916 et 1372 euros
Au-dessus de 1 372 euros vous ne pourrez pas bénéficier de l'aide juridictionnelle.
L'aide juridictionnelle peut vous permettre de financer tout ou partie de votre procès.
2.2 - Saviez-vous que même en bénéficiant de l'aide juridictionnelle le choix de votre avocat reste totalement libre ?
Lors d'une demande d'aide juridictionnelle vous restez libre de choisir votre avocat. Il suffit pour cela d'identifier votre avocat dans la partie prévue à cet effet du formulaire de demande d'aide juridictionnelle.
2.3 - Comment bénéficier de l'aide juridictionnelle ?
- vous pouvez vous adresser directement au bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance dont vous dépendez et déposer votre formulaire de demande d'aide juridictionnelle complété
- vous pouvez demander à votre avocat d'accomplir directement cette démarche
François Grenier
Avocat à la Cour
Site de Maître Grenier, Avocat permis
Lien vers Aide juridicionnelle
La récupération des points des jeunes conducteurs et apprentis conducteurs, le permis probatoire (par Avocat permis Gap)
05/04/2011 00:22 par avocatpermispoints
Le code de la route modifié par la loi du 5 mars 2007 (en vigueur depuis le 31 mars 2007) prévoit que : « A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. »
Concrètement cela signifie que les apprentis conducteurs (c’est-à-dire non seulement les conducteurs totalement débutant qui obtiennent leur permis à points pour la première fois que ceux qui doivent repasser le permis suite à une annulation ou invalidation) disposent, au moment de l’obtention de leur permis, de 6 points seulement sur leur permis au lieu de 12 (capital maximal de points des conducteurs « chevronnés ») et doivent, en outre, supporter une période probatoire sans commettre d’infraction pour acquérir la totalité des douze points.
A noter : une progressivité de l’acquisition des points jusqu'au capital de points de 6 à 12 a été instauré par la loi de 2007 et par son décret d’application du 9 mai 2007. Il existe donc une différence notable selon que le jeune conducteur a obtenu son permis de conduire avant ou après le 31 décembre 2007.
A noter 2 : Pour la première année du permis probatoire, en cas de délit routier, qui rappelons-le entaîne systématiquement le retrait de 6 points du permis de conduire, le permis de conducteur débutant sera automatiquement invalidé quelle que soit la date d'obtention du permis
1 - Pour les conducteurs apprentis ayant obtenu leurs permis avant le 31 décembre 2007 : le capital de points du permis de conduire reste à 6 points pendant les 3 ans du permis probatoire. Il n’y a pas d’acquisition progressive des points de prévue.
Concrètement, pour cette catégorie de jeunes conducteurs le capital de points passe de 6 à 12 « sans transition » au bout de 3 ans de conduite passées sans commettre d’infraction.
2 - Pour les nouveaux conducteurs ayant obtenu leurs permis après le 31 décembre 2007 : au terme de chaque année du délai probatoire passé sans commettre d’infraction, le jeune conducteur voit son capital de points augmenter de 2 points (situation classique) ou de 3 points (s’il a suivi un apprentissage anticipé de la conduite – la « conduite accompagnée »).
Ainsi, pour cette catégorie de jeunes conducteurs, au bout d’un an passé sans commettre d’infraction, le capital de points du permis de conduire passera à 8, puis à 10 passée la deuxième année et enfin à 12 à l’issue de la troisième et dernière année (pour ceux n’ayant pas fait la « conduite accompagnée »).
3 - Enfin, une règle applicable à tous les jeunes conducteurs, quelle que soit la date d’obtention de leur permis de conduire : en cas de commission d'infraction pendant le délai probatoire, le jeune conducteur ne pourra pas espérer - comme tout autre conducteur - récupérer l'intégralité de ses points passé un délai de deux ans. Le système de récupération automatique des points au bout de deux ans sans commettre d'infraction ne s'applique pas aux jeunes conducteurs.
François Grenier
Avocat à la Cour
Site de Maître Grenier, Avocat permis
Le délit de fuite, la sanction du comportement du conducteur (par Avocat permis Bagneux)
05/04/2011 00:21 par avocatpermispoints
Le délit de fuite est à la fois prévu par le code de la route et par le code pénal, le premier renvoyant au second. Ce délit ne concerne pas uniquement les véhicules terrestres à moteur comme on se l’imagine classiquement (automobiles, motos, camions…) mais tout véhicule, c’est-à-dire également les véhicules fluviaux ou maritimes (bateaux, navires…).
La définition du délit de fuite est la suivante, prévue par l’article 434-10 du code pénal, il s’agit du « (...) fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »
A noter :
- en cas d’homicide involontaire, la peine est augmentée à 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende
- en cas de blessures involontaires est elle augmentée à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende (blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois) ou ramenée à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende (blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois).
En outre, le conducteur encours les peines complémentaires suivantes :
- l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
- la peine de travail d'intérêt général (…) ;
- la peine de jours-amende (…)
- l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
- l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
- la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
- enfin, et de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
A noter : le conducteur doit avoir conscience d’avoir causé un accident, sinon le délit de fuite ne saurait être constitué Attention : le conducteur ne peut pas tenter de soutenir qu’il dormait ou encore qu’il était ivre pour soutenir qu’il n’avait pas conscience d’avoir commis un accident.
A noter 2 : pour que le délit de fuite soit constitué, il suffit que le conducteur ait tenté d’échapper à ses responsabilités – que le conducteur ne se soit pas arrêté aussitôt l’accident provoqué. Ainsi le conducteur est passible du délit de fuite même si, sans s’arrêter aussitôt, il s’est cependant présenté ensuite au commissariat ou encore s’il est revenu sur le lieux de l’accident (dès lors qu’il est prouvé qu’il a bien tenté d’échapper à ses responsabilités).
François Grenier
Avocat à la Cour
