Vérifiez le nombre de points qui vous reste grâce au service télépoints (par Avocat permis Douai)

19/05/2011 23:13 par avocatpermispoints

Les informations ci-dessous sont reprises du site Télépoints du Ministère de l'intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/vos_demarches/permis-conduire-points/infos-releve-integral

 

Ce téléservice vous permet de consulter le nombre de points affectés à votre dossier de permis de conduire, au moment de la visualisation.

 

Pour y accéder, vous devez être en possession de votre numéro de dossier et de votre code personnel confidentiel sécurisé. Ces éléments figurent sur les trois documents suivants :

  • 1 - sur le relevé intégral de votre dossier de permis de conduire, qui vous sera délivré par toute préfecture ou dans une des 250 sous-préfectures raccordées à l'application Système National des Permis de Conduire :

     

    * à l'occasion de toute démarche relative à votre permis de conduire (délivrance de duplicata, réédition du permis de conduire suite à l'obtention d'une nouvelle catégorie…), sur présentation d'une pièce d'identité en cours de validité ;

    * à l'occasion d'un déplacement volontaire sur place, sur présentation d'une pièce d'identité en cours de validité ;

    * par courrier : dans ce cas, vous devez joindre à votre demande la photocopie de votre permis de conduire, celle d'une pièce d'identité en cours de validité, et une enveloppe affranchie au tarif recommandé avec demande d'avis de réception, comprenant la liasse permettant la distribution du recommandé, libellée à vos noms et adresses;

     

  • 2 - sur les lettres référence 48M, envoyées en recommandé par le ministère de l'intérieur aux conducteurs ayant commis une infraction dont le coût en points amène le capital de points de leur permis de conduire à atteindre ou à franchir le seuil des 6 points (sur un nombre maximal de 12), pour les alerter sur cette situation et les inciter à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

     

  • 3 - sur les lettres référence 48N, envoyées en recommandé par le ministère de l'intérieur aux conducteurs ayant perdu 3 points ou plus (sauf si l'infraction entraîne l'invalidation du permis de conduire) alors qu'ils sont titulaires d'un permis probatoire, pour les informer qu'ils doivent obligatoirement suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Les informations diffusées par ce téléservice sont extraites du Système national des permis de conduire. En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant. Toute demande relative à l'exercice de ce droit doit être adressée au service préfectoral.

 

ATTENTION : vous ne pourrez consulter vos points que le lendemain du jour où votre code confidentiel vous aura été délivré.

 

François Grenier

Avocat à la Cour

 

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Les mesures de renforcement des contrôles routiers prévues par le CISR (par Avocat permis Wattrelos)

11/05/2011 21:49 par avocatpermispoints

Le quatrième Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 11 mai 2011 a adopté plusieurs mesures visant à renforcer la lutte contre l'augmentation de la mortalité routière. Dans l'attente de la mise en oeuvre de ces mesures, le Premier Ministre a d'ores et déjà demandé au Ministre chargé de l'intérieur d'engager le renforcement des contrôles sur les routes.

Voici les principales mesures adoptées par le Comité qui seront prochainement en vigueur :

 

1 - En matière d'excès de vitesse

 

- les excès de vitesse de plus de 50 km/h (grand excès de vitesse) seront désormais qualifiés juridiquement, dès la première infraction, de délit alors qu'actuellement il s'agit d'une contravention de cinquième classe (cf : http://avocat-permis.francoisgrenier.fr/permis-de-conduire/infractions-defense-penale/exces-de-vitesse.html)

 

- les panneaux indiquant la présence de radars fixes seront supprimés et les cartes d’implantation des radars ne seront plus rendues publiques

 

- les avertisseurs de radars, qui sont actuellement autorisés, seront interdits (cf : http://www.permis-de-conduire-avocat.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=87%3Aavocat-permis-de-conduire-les-dispositifs-anti-radar-etat-des-lieux&catid=19&Itemid=260)

 

- 1 000 nouveaux radars seront déployés d’ici à la fin de l’année 2012, et des radars mobiles de nouvelle génération, permettant de contrôler la vitesse des usagers à partir de véhicules en circulation, ou semi-mobiles seront expérimentés dès cette année.

 

2 - En matière d'alcool et de stupéfiants au volant


- les infirmiers auront le droit de procéder à la prise de sang

 

- l’utilisation d’un éthylotest anti-démarrage sera rendue obligatoire

 

- la conduite avec un taux d'alcool dans le sang supérieur à 0,8 g/l sera sanctionnée par le retrait de 8 points, contre 6 actuellement.

 

3 - En matière de comportement du conducteur au volant


- le téléphone portable au volant sera sanctionné plus sévèrement : une contravention de la 4ème classe (au lieu de la 2ème classe) donnant lieu à un retrait de trois points du permis de conduire (au lieu d’un retrait de deux points).

 

François Grenier

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Un avocat pour le permis de conduire (par Avocat permis Gennevilliers)

10/05/2011 21:30 par avocatpermispoints

La récupération du permis de conduire et la récupération de points, c'est possible. En cas de suspension ou retrait du permis de conduire (permis annulé), de perte des points, un avocat du permis de conduire peut vous aider à récupérer au plus vite votre permis de conduire.

Saviez-vous qu'en cas d’urgence, il est possible d'obtenir le droit de continuer à conduire "sans permis" ? De plus, dans ce cas, la récupération du permis de conduire peut être très rapide (quelques mois). Enfin, selon les cas (notamment après avoir été flashé par un radar automatique), il y a près de 100 % de chances de récupérer son permis de conduire et de récupérer ses points.

 

François Grenier

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Flashé ? Excès de vitesse ? Contester ses PV, protéger ses points et ne pas payer l’amende. (par Avocat permis Livry-Gargan)

10/05/2011 21:27 par avocatpermispoints

Lors de la commission d’une infraction pour excès de vitesse constatée par un flash radar, il est possible de contester le PV pour protéger ses points et, éventuellement, pour ne pas payer l’amende. Explications :

 

1. Le principe : seul le conducteur clairement identifié (en particulier par une photo) est responsable de l’infraction

 

Le code de la route prévoit en effet que le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule (article L. 121-1 du code de la route).

 

Il s’agit du principe de la responsabilité personnelle du conducteur.

 

Il en résulte que les infractions au code de la route ne peuvent être reprochées à personne d’autre qu’au conducteur.

 

Par conséquent pour être punissable, le conducteur doit impérativement être identifié.

 

Or, en cas de flash par un radar il est fréquent que le conducteur ne puisse pas être identifié (photo floue, conducteur n’apparaissant pas sur la photo, véhicule pris en photo de dos etc…)

 

2. Contester le PV pour protéger ses points et ne pas payer l’amende

 

Il est alors fondamental de contester le PV afin de protéger ses points (cas où l’amende vise l’article R. 413-4 du code de la route poursuivant le conducteur du véhicule).

 

En effet, à défaut de contester le PV et en cas de paiement de l’amende, ce paiement entraîne automatiquement le retrait des points.

 

En d’autres termes, payer l’amende est un aveu de culpabilité entraînant le retrait de points.

 

De plus, si le conducteur est en mesure de prouver qu’il n’a pas commis l’infraction (par exemple en cas vol du véhicule, d’usage de fausses plaques d’immatriculation etc…) il est également possible de contester le PV pour ne payer l’amende.

 

3. Procédure de contestation du PV

 

En cas de contestation, le conducteur sera convoqué devant :

 

- soit le Tribunal de proximité (pour tout excès de vitesse inférieur à 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, autrement dit jusqu’à 49km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée

- soit le Tribunal de police (à partir d’un excès de vitesse de 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée)

 

Là, par principe, c’est le Ministère public qui doit prouver la culpabilité du conducteur et non au conducteur de prouver qu’il est innocent.

 

Par conséquent : en l’absence de photo, ou si la photo est floue : le Ministère public n’apporte pas la preuve de la culpabilité du conducteur. Il suffit alors de nier être l’auteur de l’infraction pour excès de vitesse pour que le juge déclare la relaxe.

 

Au final :

- les points ne seront pas retirés (le conducteur se contente de nier les faits)

- l’amende n’aura pas à être payée (si le conducteur arrive à prouver son innocence : existence d’un vol, d’un évènement de force majeure ou tout autre élément permettant de prouver qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction)

 

A noter : avant de se lancer dans une procédure de contestation de PV et pour évaluer ses chances succès, il est conseillé de demander communication de la photo au Centre automatisé de constatation des infractions routières.

 

François Grenier

Avocat à la Cour

 

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Continuer à conduire malgré l'invalidation du permis de conduire par lettre 48SI (par Avocat permis Corbeil)

10/05/2011 21:26 par avocatpermispoints

Peut-on refuser de restituer son permis et continuer à conduire si l’on engage une procédure de récupération du permis de conduire devant les Tribunaux administratifs ?

 

Oui, mais le conducteur doit avoir conscience qu’il s’agit alors de prendre un risque calculé.

 

Explications…

1 - En cas d’invalidation de son permis de conduire, le conducteur peut décider de ne pas restituer son permis et continuer à conduire

 

En principe, lorsque le conducteur reçoit une décision 48SI invalidant son permis, il doit restituer son permis de conduire à l’Administration dans un délai de dix jours.

 

En revanche, et c’est le cas de nombreux conducteurs, il peut toujours choisir de ne pas respecter l’injonction du Ministère de l’intérieur et ainsi

refuser de restituer son permis de conduire.

 

Le conducteur peut alors prendre un risque calculé et continuer de conduire sans permis valide.

 

A noter : Cette prise de risque est parfois nécessaire pour les professionnels de la route ou encore pour les personnes ayant, à titre personnel ou accessoirement à l’exercice de leur profession, un besoin impératif du permis de conduire.

 

2 - Le conducteur risque alors d’être poursuivi pour les délits de refus de restitution du permis de conduire et de « conduite sans permis »

 

Les articles L. 224-16 et L. 224-17 du code de la route punissent le refus de restitution du permis de conduire et la conduite « sans permis » suite à une interdiction de conduire à un maximum de deux ans d’emprisonnement et à 4 500 euros d’amende.

 

3 - Abandon des sanctions

 

Toutefois en cas de succès de la procédure de récupération du permis de conduire engagée devant les Tribunaux administratifs les poursuites des infractions et leurs éventuelles sanctions devraient être abandonnées

 

Les juges sont clairs et constants sur ce point : lorsque le Tribunal administratif autorise la récupération du permis de conduire du conducteur (c’est-à-dire, en droit, lorsque le juge prononce l’annulation de la décision 48SI), cette décision empêche la poursuite des infractions de refus de restitution du permis ou de « conduite sans permis».

 

La raison en est simple : l’annulation de la décision 48SI par le juge administratif a pour effet de faire « comme si » le permis de conduire n’avait jamais été invalidé (c’est-à-dire, en droit que l’annulation a un effet rétroactif : la décision 48SI d’invalidation du permis n’a jamais existé).

 

Comme le permis n’a jamais été invalidé, le Ministère de l’intérieur n’a pas pu en demander régulièrement la restitution. Pareillement, comme le permis n’a jamais été invalidé, l’infraction de « conduite sans permis » n’a pas pu être régulièrement constituée.

 

Toutes les poursuites et leurs éventuelles sanctions devront donc être abandonnées.

 

Il est évidemment conseillé de bien évaluer les chances de succès de la procédure de récupération du permis de conduire devant les Tribunaux administratifs avant d’envisager de recourir à cette méthode sous peine de se voir condamner aux peines prévues pour les délits de refus de restitution du permis et de « conduite sans permis ».

 

A noter 1 : Si le taux de succès des procès en récupération du permis de conduire devant les Tribunaux administratifs est très élevé, ce succès ne saurait cependant être garanti.

 

A noter 2 : La méthode ci-dessus évoquée n’est pas toujours de tout repos pour le conducteur (relance des forces de l’ordre réclamant la restitution du permis etc…)

 

A noter 3 : En aucun cas l’avocat ne peut rédiger une « attestation » autorisant le conducteur à continuer à conduire.

 

Sources : Cass. Crim., 12 mars 2008, n° 07-84.104, publiée au Bulletin ; Cass.Crim., 21 nov. 2007, n° 07-81.659, publiée au Bulletin

 

François Grenier

Avocat à la Cour


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La régularité des appels de phares pour se prévenir, entre conducteurs, des contrôles routiers (par Avocat permis Compiègne)

10/05/2011 21:26 par avocatpermispoints

En principe les phares (feux de croisement) doivent être utilisés uniquement de nuit ou de jour par visibilité insuffisante. Les appels de phares, pour avertir les autres conducteurs d’un danger sur la route ou encore d’un contrôle de vitesse organisé par les forces de l’ordre sont cependant autorisés.

 

1 – L’utilisation normale des phares (feux de croisement)

 

Le code de la route prévoit ainsi que les phares (feux de croisement) doivent normalement être utilisés dans les conditions suivantes (article R. 416-6) :

 

« I. - Les cyclomoteurs et les quadricycles légers à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.

II. - Les autres véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés, à l'exclusion des feux de route :

1° Quand le véhicule risque d'éblouir d'autres usagers :

a) Au moment où il s'apprête à croiser un autre véhicule ;

b) Lorsqu'il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lors d'une manoeuvre de dépassement ;

2° Quand le véhicule circule en agglomération sur une route suffisamment éclairée et hors agglomération sur une route éclairée en continu dès lors que cet éclairage est tel qu'il permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante ;

3° Quand la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques. Toutefois, en agglomération, même par temps de pluie, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules à moteur autres que les motocyclettes qui circulent avec au moins leurs feux de position allumés, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.

III. - La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire suffisamment à l'avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers.

IV. - Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

2 – Les appels de phares entre conducteurs pour se prévenir de contrôles de police sont autorisés

 

Selon les juges : « il n’existe en droit positif français aucune incrimination claire et précise pour sanctionner les automobilistes qui avertissent les autres usagers de l’existence d’un contrôle de police (…) » (Dijon, 17 mai 1990 : Juris-Data n° 042817).

 

Ainsi, l’automobiliste qui, de jour, par des appels de phares, avertit les autres conducteurs que la police effectue un contrôle de vitesse échappe à toute sanction pénale (Pau, 7 mai 1974 : D. 1975. 566, note M.P.).

 

François Grenier

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Le barème des prix des amendes selon la classe des contraventions (par Avocat permis Saint-Priest)

10/05/2011 21:25 par avocatpermispoints

Le code pénal prévoit, selon la gravité des infractions commises, plusieurs types de contravention : de la première classe (infractions les moins graves) à la cinquième classe (infractions les plus graves).

 

Chacune de ces contraventions entraînent, selon sa classe, l'obligation de payer une amende plus ou moins élevée.

 

Voici le barème des prix des amendes en fonction de la classe des contraventions :

 

- pour les contraventions de première classe : 38 euros maximum

- pour les contraventions de deuxième classe : 150 euros maximum

- pour les contraventions de troisième classe : 450 euros maximum

- pour les contraventions de quatrième classe : 750 euros maximum

- pour les contraventions de cinquième classe : 1500 euros maximum.

 

Attention, pour les contraventions de cinquième classe, en cas de récidive et dans certaines conditions, le montant de l'amende peut être porté à 3 000 euros.

 

François Grenier

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La conduite sous l'influence de stupéfiants (par Avocat permis Salon-de-Provence)

10/05/2011 21:24 par avocatpermispoints

1 - Définition du délit de conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants


Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commet le délit de conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

 

2 - Les peines encourues en cas de conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants


 

Le délit de conduite sous stupéfiants est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

 

De plus, si le conducteur se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.

Le conducteur s'expose en outre aux peines complémentaires suivantes :

  • la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle (pas de permis blanc) ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

  • l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

  • la peine de travail d'intérêt général ;

  • la peine de jours-amende ;

  • l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

  • l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

  • l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

  • l'immobilisation du véhicule.

Enfin le délit de conduire sous influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants entraîne de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

 

François Grenier

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Refus de restitution du permis de conduire suspendu ou annulé (par Avocat permis Thionville)

14/04/2011 23:54 par avocatpermispoints

Le fait pour tout conducteur ayant reçu notification d’une décision de suspension ou d’annulation de son permis de conduire, de refuser de restituer le permis à l’agent de l’autorité chargé de l’exécution de cette décision (généralement la restitution s’effectue au commissariat) est puni :

- de deux ans d’emprisonnement

- de 4500 euros d’amende

Le refus de restituer le permis de conduire en cas de décision de rétention du permis de conduire est puni des mêmes peines.

 

De plus, en cas de commission de l’un des délits précités, le conducteur s’expose, de plus, aux peines complémentaires suivantes :

- la peine de travail d’intérêt général

- la peine de jour-amende

 

Par ailleurs, en cas de refus de restitution du permis de conduire suite à une décision de suspension ou de rétention (donc pas en cas d’annulation), le conducteur encourt également les peines supplémentaires suivantes :

- la suspension pour une durée de trois ans du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle (ici il est donc possible pour le conducteur d’obtenir un « permis blanc »).

- l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois au plus

Enfin, en cas de refus de restitution du permis de conduire à la suite d’une décision de suspension ou de rétention, un retrait de la moitié du nombre maximal de points est également encouru.

 

François Grenier

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La conduite sans permis, quels risques ? (par Avocat permis Saint-Germain)

14/04/2011 23:53 par avocatpermispoints

Selon le code de la route, le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur (auto, moto, scooter, utilitaire, camion etc…) pour la conduite duquel un permis de conduire est nécessaire malgré la notification d’une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l’annulation, ou l’interdiction d’obtenir le permis de conduire est puni :

- de deux ans d’emprisonnement

- de 4500 euros d’amende

 

De plus, le conducteur coupable de conduire sans permis s’expose aux peines complémentaires suivantes (ces peines sont également applicables en cas de conduite consécutive à une invalidation du permis de conduire pour capital de points arrivé à zéro. Il est important de noter que la conduite en cas d’invalidation du permis de conduire ne constitue pas un délit) :

- la suspension pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle (ici le permis blanc est impossible sauf en cas de conduite sans permis de conduire consécutif à l’invalidation pour capital de points arrivé à zéro).

- la peine de travail d’intérêt général ;

- la peine de jours-amende

- l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus

- l’obligation d’accomplir à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière

- la confiscation du véhicule dont le conducteur s’est servi pour commettre l’infraction s’il n’en est le propriétaire

 

François Grenier

Avocat à la Cour

 

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