A-t’on le droit de stationner devant chez soi ?

07/11/2011 21:28 par avocatpermispoints

Non. Il n’existe pas de privilège du propriétaire ou du locataire quant au stationnement devant son logement.

 

Les tribunaux considèrent que dans le cas contraire, il y aurait une ruptur de l’égalité des usagers de la route devant la loi (Cass. Crim, 8 avril 1992, n° 91-84198) :

 

“Attendu que, pour dire la contravention établie et rejeter l'argumentation reprise au moyen selon lequel " il n'est pas possible d'instaurer un stationnement payant devant la porte de garage d'un immeuble ", le Tribunal énonce notamment qu'à supposer que le contrevenant ait l'usage exclusif du garage, le stationnement libre à cet endroit, d'une part soustrairait son auteur au principe d'égalité avec les autres utilisateurs de la voie publique qui, stationnant sur des emplacements limités, doivent acquitter les redevances, et d'autre part aboutirait à l'usage exclusif d'une portion de la voie publique sans autorisation ;

 

Attendu qu'en prononçant ainsi le juge, loin d'avoir violé les textes susvisés, en a fait, au contraire, l'exacte application ;”

 

François Grenier

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L’obligation de s’arrêter au feu rouge

06/11/2011 20:32 par avocatpermispoints

Selon le code de la route, « Les feux de signalisation lumineux réglant la circulation des véhicules sont verts, jaunes ou rouges. Les feux de signalisation jaunes et rouges peuvent être clignotants. »

 

S’agissant plus particulièrement du feu rouge, la législation prévoit que « Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant ».

 

Le fait de ne pas respecter cette obligation de s’arrêter au feu rouge « est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

 

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. »

 

Sources : articles R.412-29 et R.412-30 du code de la route

 

François Grenier

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Contester les réparations effectuées par son garagiste

05/11/2011 14:01 par avocatpermispoints

1 – Le garagiste doit toujours recueillir l’accord préalable du propriétaire du véhicule avant d’effectuer toute réparation

 

Avant de procéder à toute réparation, le propriétaire du véhicule peut demander – et cela est conseillé pour éviter tout litige ultérieur – un devis écrit à son garagiste. Ce devis peut être payant, mais dans ce cas il sera déduit de la facture finale.

 

C’est sur la base de ce devis que, en cas de litige sur les réparations finalement réalisées, le propriétaire du véhicule pourra demander une indemnisation au garagiste voire au tribunal.

 

En effet, aucune réparation ne peut être effectuée si elle n’a pas été prévue par le devis et acceptée par le client ou ordonnée par ce dernier (ordre de réparation).

 

En termes de preuves, devant le tribunal, il appartiendra donc au garagiste de prouver qu’il avait préalablement obtenu l’accord de son client pour exécuter les réparations en litige.

 

Il en va ainsi notamment en cas de besoin d’opérations complémentaires découvertes au fur et à mesure des réparations.

 

A l’inverse ce ne sera pas au propriétaire du véhicule de prouver qu’il n’avait pas donné son accord.

 

L’existence d’un écrit est donc particulièrement importante. En cas de simple accord verbal, il sera très difficile pour le garagiste de prouver l’existence d’un accord de son client.

 

Remarque 1 : Attention cependant, un ordre de réparation ne figurant pas dans le devis initial constitue la preuve de l’acceptation de la réparation.

 

Remarque 2 : Attention également, l’obligation d’obtenir l’accord du client ne vaut que pour les réparations substantielles mais pas pour les opérations courantes de maintenance comme la vidange par exemple. Il est cependant possible de préciser préalablement au garagiste son refus de toute opération courante, pour des questions de preuves ce refus doit idéalement figurer dans le devis ou dans tout autre écrit.

 

2 – Le droit de rétention du véhicule par le garagiste

 

En cas de désaccord sur les réparations effectuées et les sommes dues, le garagiste dispose d’un droit de rétention du véhicule. Il peut donc le conserver dans son garage tant que les sommes réclamées n’ont pas été payées par le propriétaire.

 

Cependant :

- ce droit ne peut s’exercer que si le garagiste dispose de la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible (existence d’un devis ou d’un ordre de réparation pour les opérations réalisées)

- en cas de désaccord, le propriétaire du véhicule peut donc se retrouver contraint, pour récupérer son bien, de payer l’intégralité des sommes réclamées par le garagiste : le fait de payer ces sommes n’empêche cependant pas le propriétaire de réclamer par la suite leur remboursement au garagiste lui-même (idéalement par lettre de mise en demeure envoyée par lettre avec demande d’accusé de réception) ou encore à un tribunal.

 

François Grenier

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Peut-on demander une indemnisation à son auto-école en cas de difficulté d’obtention du permis de conduire ?

05/11/2011 02:23 par avocatpermispoints

Les auto-écoles sont chargées de conseiller et de former les apprentis conducteurs le but de les présenter aux épreuves théoriques et pratiques d’obtention du permis de conduire.

Des difficultés dans le processus de formation et de passage des épreuves du permis de conduire peuvent cependant survenir.

Il est alors possible, pour le candidat malheureux, d’engager la responsabilité de son auto-école et éventuellement lui demander une indemnisation en cas de mauvaise exécution de ses obligations.

Pour ce faire, il est nécessaire d’établir une faute contractuelle de l’auto-école dans le cadre de l’exécution de sa mission de formation.

Le contrat passé entre le candidat à l’obtention du permis de conduire et l’auto-école constitue ainsi le point de départ, le repère permettant de prouver au juge l’existence d’une faute.

Ainsi, selon les dispositions de l’article R. 213-1 du code de la route relatif aux mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat de formation des auto-écoles, ce contrat doit préciser :

« 1° S'agissant des parties contractantes :

- la raison ou la dénomination sociale de l'établissement, le nom de l'exploitant et l'adresse de l'établissement agréé, le numéro et la date de l'agrément, la mention de la compagnie et du numéro de la police d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;

- le nom et l'adresse du candidat et, s'il est mineur, de son représentant légal ;

2° L'objet du contrat ;

3° L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation, notamment le nombre prévisionnel d'heures de formation, lorsque cette évaluation est obligatoire ;

4° Le programme et le déroulement de la formation ;

5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre pour la formation et l'évaluation du candidat ;

6° Les démarches administratives et formalités nécessaires faites éventuellement par l'établissement en nom et place du candidat ;

Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen ;

8° Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités financières qui s'y attachent ;

9° Le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives ;

10° Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements ;

11° L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés. »

Les points 3, 6 et 7 ci-dessus cités peuvent permettre d’établir l’existence d’une faute et demander en conséquent une indemnisation à l’auto-école.

Ainsi, une faute de l’auto-école peut, par exemple, être constituée :

- si l’évaluation du niveau du candidat (le « devis » pour la prestation de formation qui sera assurée par l’auto-école) et le nombre d’heures finalement nécessaires – selon l’auto-école – à ce que le candidat soit prêt à être présenté aux épreuves d’obtention du permis de conduire diffèrent dans des proportions manifestement abusives (le double des heures initialement prévues par exemple), alors il est possible que le juge considère n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;

- si l’auto-école ne présente pas le candidat à l’épreuve de conduite dans un délai raisonnable (et en toutes hypothèses avant que le délai de validité de l’épreuve du code soit écoulé) en lui imposant de continuer à prendre des cours de conduite pour « se perfectionner ».

Remarque 1 : Attention cependant, l’auto-école est tenue à une obligation de moyens (elle doit assurer la formation du candidat, elle doit le présenter dans les délais impartis des épreuves) cependant, elle n’est pas tenue à une obligation de résultat (elle ne peut pas être tenue de garantir l’obtention du permis de conduire).

Remarque 2 : Attention également, s’agissant en particulier de la tardivité de présentation aux épreuves de conduite, le nombre de places attribué aux auto-écoles pour le passage des candidats aux épreuves est limité et dépend exclusivement des services de la préfecture. Il appartient cependant aux auto-écoles d’organiser aux mieux l’ordre de passage des apprentis conducteurs dont elles ont la charge.

 

François Grenier

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Les infractions commises au volant d’un véhicule pouvant être conduit sans permis de conduire entrainent-elles un retrait de points ?

04/11/2011 16:13 par avocatpermispoints

Non, les infractions commises au volant de tout véhicule pouvant être conduire sans permis de conduire (par exemple d’une bicyclette, de voitures sans permis, de petits quads - moins de 50 cm3) n’entraînent pas de pertes de points du permis de conduire.

Le gouvernement, au travers de plusieurs circulaires (23 novembre 1992, JO, 24 novembre 1992, p. 16073 ; 11 mars 2004 NOR/INT/D/04/00031/C) comme les tribunaux (CE, 8 décembre 1995, n° 158676, rec. p. 437) s’accordent clairement sur ce point :

les mesures de retrait de points ne peuvent intervenir qu'à l'encontre des titulaires de permis de conduire ; que, dès lors, les auteurs du décret attaqué ne pouvaient ajouter à la liste des contraventions donnant lieu à retrait de points que des contraventions commises par des conducteurs de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé” (CE, 8 décembre 1995, n° 158676, préc.).

Il est par conséquent possible de demander la restitution des points irrégulièrement retirés dans ce cas figure.


François Grenier

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Succès d'un référé suspension lorsque le conducteur réside dans un village isolé

04/11/2011 16:12 par avocatpermispoints

Dans une ordonnance de fin juillet 2011, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a fait preuve de sagesse face à la situation difficile à laquelle s'exposait un conducteur dont le permis de conduire avait été invalidé après la perte de tous ses points.

Le juge a ainsi suspendu la décision 48SI du Ministère de l'intérieur invalidant le permis du conducteur et, par là même, autorisé ce dernier à reconduire immédiatement pour les motifs suivants :

"Vu la requête enregistrée le (date) pour (le conducteur) par Me GRENIER ;

(...) pour établir l'existence d'une situation d'urgence (le conducteur) fait état de ce qu'il a la profession de commercial au sein de la société (...) ; que l'exercice de cette activité exige la détention d'un titre de conduire valide, et que la perte de son titre de conduite mettrait en cause la pérennité de son emploi ; qu'en outre, il réside dans un village dont il n'est pas contesté qu'il n'est pas desservi par les transports en commun ; ses charges familiales, qu'il assume seul sur le plan financier, exigent qu'il soit autonome en matière de transport ; que, s'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral le concernant, que l'intéressé a commis de nombreuses infractions au code de la route, ces infractions, pour regrettables qu'elles soient, ne sont pas révélatrices d'un comportement irresponsable et systématiquement dangereux ; que dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu'aurait l'exécution de cette décision sur l'activité professionnelle et la situation (du conducteur) et alors que la suspension n'est pas, dans les circonstances de l'espèce inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, la condition d'urgence (...) est remplie. (...)

Article 1er : L'exécution de la décision (48SI d'invalidation du permis de conduire) en date du (...) est suspendue"

Le conducteur a pu reconduire immédiatement.

 

François Grenier

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Le Conseil d'Etat précise les règles d'information du conducteur (par Avocat permis Clermont)

02/08/2011 15:11 par avocatpermispoints

Dans avis important du 8 juin 2011 qui sera publié au Recueil Lebon, le Conseil d'Etat a précisé les conditions dans lesquelles l'administration peut apporter la preuve qu'elle a accompli son devoir de délivrance de l'information du conducteur.


Voici le texte de l'avis du Conseil d'Etat :


"I. Pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.

II. L'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale.

III. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement. Le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée.

En conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise."

 

François Grenier

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Les PV de stationnement passent à 17 euros (par Avocat permis Bordeaux)

01/08/2011 15:03 par avocatpermispoints

Les PV pour stationnement irrégulier sont sanctionnés au 1er août 2011 d'une amende de 17 euros (au lieu de 11 euros).

 

Cette augmentation du montant du prix de l'amende a été officialisée par décret du 25 juillet 2011 (publié au Journal officiel le 27 juillet : voir le décret revalorisant le montant de l'amende forfaitaire pour stationnement irrégulier de 11 à 17 euros).

 

François Grenier

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Les radars automatiques ne sont plus signalés (par Avocat permis Istres)

19/05/2011 23:14 par avocatpermispoints

La mesure avait été récemment annoncée (cf: http://www.permis-de-conduire-avocat.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=101%3Aavocat-permis-paris-les-mesures-de-renforcement-des-controles-routiers-prevues-par-le-cisr&catid=19&Itemid=260), désormais les radars automatiques ne sont officiellement plus signalés.

 

1. Jusqu'à présent l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes prévoyait que les radars automatiques devaient être signalés aux conducteurs par des panneaux

 

Le texte prévoyait ainsi que :

 

"Les signaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière :

(...)

SR3a et SR3b : signaux annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé ;

(...)

Les signaux SR3 comportent des pictogrammes noirs sur un fond blanc. Les signaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots suivants : " Pour votre sécurité ""

 

2. Désormais, en raison de la publication de l'arrêté du 12 mai 2011 réalisée ce jour (19 mai 2011) au Journal Officiel de la République Française, les radars ne seront plus signalés

 

L'article 1er de l'arrêté du 12 mai 2011 précité prévoit ainsi que :

 

"L'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

(...)

― l'alinéa relatif aux panneaux SR3a et SR3b est supprimé ;

― la troisième phrase du dernier alinéa, relative aux panneaux SR3, est supprimée ;

2° A l'annexe, les panneaux SR3a et SR3b sont supprimés."

 

François Grenier

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Qu'est-ce que l'ordonnance pénale ? (par Avocat permis Mantes-la-Jolie)

19/05/2011 23:13 par avocatpermispoints

Vous avez été condamné pour infraction routière par un Tribunal de police ou par une Juridiction de proximité ? Pourtant vous ne vous souvenez pas avoir reçu une lettre, une information ou une convocation concernant cette procédure. Vous n'avez donc pas pu assister à l'audience et vous défendre devant le Juge.

 

Il est possible que vous ayez fait l'objet d'une ordonnance pénale.

 

Explications...

 

1. Définition de la procédure d'ordonnance pénale

 

L'ordonnance pénale constitue une mesure de simplification des procédures de jugement. Elle permet ainsi aux Tribunaux de police et aux Juridictions de proximité de statuer sur les contraventions routières sans procédure contradictoire

 

La procédure d’ordonnance pénale est prévue par les article 524 et s. du code de procédure pénale.

 

Elle s’applique à toute contravention de police, même commise en l’état de récidive.

 

Dans ce cadre, le juge (Tribunal de police ou Juridiction de proximité) statue sans débat préalable.

 

Le prévenu/conducteur concerné n’est donc pas convoqué à l’audience.

 

 

2. Il est possible de contester l'ordonnance pénale en formant rapidement opposition

 

Pour défendre vos droits, il est heureusement possible de contester la décision prise par le juge au moyen de l'ordonnance pénale en formant opposition dans les conditions suivantes :

 

Selon les dispositions de l’article 527 du code de procédure pénale :

 

“(…) Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre (de transmission de l’ordonnance), former oppisition à l’exécution de l’ordonnance.

A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.

Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.”

 

Deux délais de trente jours permettent ainsi de former opposition à l’ordonnance pénale :

-       30 jours à compter de la date d’envoi de l’ordonnance

-       30 jours à compter du moment où le conducteur a connaissance de la condamnation et des formes de l’opposition qui lui sont ouvertes

 

Il est souvent utile de former opposition à ordonnance pénale notamment lorsqu'il existe un doute sérieux sur l'identité du conducteur (par exemple : infraction constatée par flash radar automatique et dont la photo ne permet pas d'identifier le conducteur : cf : http://www.permis-de-conduire-avocat.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=93%3Aavocat-permis-flashe-exces-de-vitesse-contester-ses-pv-proteger-ses-points-et-ne-pas-payer-lamende&catid=19&Itemid=260 )

 

François Grenier

Avocat à la Cour

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