Les 20 mesures du Plan de sécurisation des passages à niveau

15/01/2012 17:32 par avocatpermispoints

Vu sur le site du Ministère des Transports (Communiqué en date du 10 octobre 2011) :

 

Le Plan de renforcement de la sécurité des usagers de la route aux passages à niveaux proposé en juin 2008 comprend 20 mesures qui s’articulent autour de deux priorités indispensables :

-Inciter les conducteurs à respecter strictement le code de la route, car 98 % des accidents sont dus au non respect de la signalisation, des limitations de vitesse, ou à une baisse de vigilance ;

-Mobiliser l’ensemble des acteurs ferroviaires et routiers afin d’améliorer la signalisation et la voirie.

 

Mesure n° 1 : Organiser des actions de communication auprès des usagers afin de les informer des règles et des comportements à observer à l’approche d’un passage à niveau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure n° 2 : Mieux informer les usagers de la route en mentionnant les passages à niveau dans les GPS des véhicules.

 

Mesure n° 3 : Intégrer dans les programmes de formation initiale et continue des professionnels du transport routier de voyageurs une sensibilisation systématique aux passages à niveau.

 

Mesure n° 4 : Sanctionner les infractions les plus graves commises par les poids lourds avec, notamment, la possibilité d’une sanction commune du conducteur et de l’employeur.

 

Mesure n° 5 : Mettre en place une réglementation plus exigeante pour les transports exceptionnels et des sanctions spécifiques pour les véhicules ne respectant pas leur itinéraire.

 

Mesure n° 6 : Implanter à titre expérimental deux nouveaux radars « franchissement de passages à niveau » (franchissement du feu rouge clignotant).

 

Mesure n° 7 : Déployer des radars de contrôle de vitesse en amont des passages à niveau préoccupants dont la problématique constatée est la vitesse d’approche.

 

Mesures n° 8 et n° 9 : Mise en œuvre de diagnostics de sécurité. Tous les passages à niveau seront examinés.

Mesure n° 10 : Engager avec une ou deux villes une étude spécifique pour définir des mesures adaptées aux accidents sur les passages à niveau en ville (bouchons, stationnement).

 

Mesure n° 11 : Favoriser les diagnostics et le travail en commun entre les opérateurs routiers et ferroviaires, dès lors qu’il est question de travaux sur un passage à niveau.

 

Mesure n° 12 : Répartition paritaire des financements entre gestionnaires du réseau ferré (État et RFF) et des voiries. Établir un protocole en ce sens entre le MEDDTL et l’Assemblée des départements de France (ADF).

 

Mesure n° 13 : Réaliser les études préliminaires de traitement des 50 premiers passages à niveau jugés les plus préoccupants.

 

Mesure n° 14 : Engager d’ici 5 ans le traitement de tous les passages à niveau préoccupants sur route nationale (21 passages à niveau concernés).

 

Mesure n° 15 : Engager dans les 10 ans le traitement de tous les passages à niveau préoccupants.

 

Mesure n° 16 : Améliorer la signalisation et le franchissement des passages à niveau « sensibles » (passages à niveau ayant connu 5 bris de barrière en 10 ans et passages à niveau diagnostiqués comme tels à l’issue des diagnostics de sécurité).

 

Mesure n° 17 : Modifier la réglementation pour rendre obligatoires d’ici 5 ans les feux à diodes sur tous les passages à niveau automatiques et améliorer leur visibilité.

Feu à diodes de passage à niveau

 

Mesure n° 18 : Modifier la réglementation pour rendre obligatoires d’ici 5 ans les barrières sur tous les passages à niveau où la vitesse des trains est supérieure à 90 km/h et les feux clignotants sur tous les passages à niveau où la vitesse des trains est supérieure à 40 km/h.

 

 

 

Mesure n° 19 : Confier aux préfets de région et de département l’animation et le suivi du programme d’actions, en s’appuyant sur les services extérieurs du MEDDTL, et les services locaux de RFF, notamment pour la concertation avec les présidents des conseils généraux et les maires (mise au point des plans de financement des opérations, politique de diagnostic).

 

Mesure n° 20 : Supprimer tous les passages à niveau dans le cadre de projets de réouverture de lignes ferroviaires au trafic voyageurs.

 

L’objectif majeur de ce programme d’actions est de diviser par deux le nombre d’accidents aux passages à niveau en 10 ans.

 

François Grenier

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Journée mondiale de sécurité routière aux passages à niveau

15/01/2012 17:30 par avocatpermispoints

Vu sur le site du Ministère des Transports (communiqué reproduit en date du 9 juin 2011) :

 

Thierry MARIANI dresse un bilan sur l’efficacité des nouveaux dispositifs et annonce le déploiement de radars anti franchissement

 

A l’occasion de la Journée mondiale de sécurité routière aux passages à niveau, Thierry MARIANI, secrétaire d’État aux Transports a présenté lors d’un déplacement aux côtés d’Hubert du MESNIL, Président de Réseau Ferré de France et de Michèle MERLI, Déléguée interministérielle à la sécurité routière, à Saint-Germain-sur-Morin (Seine–et-Marne) un bilan sur l’efficacité des nouveaux dispositifs tels que le déploiement national des radars anti- franchissement. 

98% des accidents qui surviennent lors d’un franchissement de passage à niveau sont la conséquence d’un non respect du code de la route.
Suite à l’accident au passage à niveau d’Allinges (Haute-Savoie) entre un train express régional et un car scolaire, coûtant la vie à sept adolescents en 2008, le gouvernement à engagé un plan national de sécurisation des passages à niveau comprenant 20 mesures. L’objectif de ce programme est de diviser par deux le nombre d’accidents aux passages à niveau en 10 ans.


Sur les 18 364 passages à niveau recensés en France, 364 avaient été jugés préoccupants et prioritaires. Dès 2008, des travaux de sécurisation ont été menés sur 100 passages à niveau et sur 405 en 2009. En 2010, 100 passages à niveau ont été supprimés et 150 améliorés. Ainsi, entre 2009 et 2010, l’Etat, RFF et les collectivités territoriales ont investit 105 millions d’euros permettant d’installer une nouvelle signalisation ainsi que des barrières de protection.
Thierry Mariani a également dressé un bilan très positif de l’expérimentation des radars anti franchissements de passage à niveau réalisée sur deux sites dans l’Oise et dans le Nord. Ce dispositif permet de sanctionner les franchissements de passages à niveau alors que le feu est rouge clignotant au delà d’un délai de 3 secondes.


Fort de résultats très encourageants, d’autres installations seront déployées au niveau national à la fin de l’année 2011.  Le secrétariat d’Etat aux transports à souligné «Ensemble, nous devons poursuivre l’effort important que représente le plan national de sécurisation, qui a déjà permis de traiter plus de 700 passages à niveau depuis 2008. Il porte ses fruits mais notre succès ne sera complet que si les automobilistes adoptent des comportements adaptés aux exigences de sécurité indispensables au droit de ces franchissements particuliers».

 

 

François Grenier

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L'employeur doit-il payer les amendes de son salarié commises avec son véhicule de fonction ?

11/11/2011 18:54 par avocatpermispoints

Oui.

 

Selon les dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire incombe au représentant légal de cette personne morale.

 

L'employeur doit ainsi payer les amendes de son salarié disposant d'un véhicule de fonction dont la carte grise est établie au nom de la société.

 

Remarque : Attention cependant cette responsabilité pécuniaire de l'employeur ne lui interdit pas de réclamer remboursement des amendes à son salarié.

 

François Grenier

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Qui doit payer l'amende commise avec un véhicule de location ?

11/11/2011 18:53 par avocatpermispoints

Le locataire doit, en principe, payer les amendes commises au volant de son véhicule de location.

 

Ainsi, selon les dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, dans le cas où le véhicule est loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire pèse sur le locataire.

 

Ce dernier peut cependant, pour s'exonérer du paiement de l'amende, établir l'existence d'un événement de force majeure ou fournir des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

 

François Grenier

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Qu'est-ce qu'un stationnement gênant ?

11/11/2011 18:52 par avocatpermispoints

Le code de la route énonce que tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

 

Ainsi selon le code de la route, est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule (article R. 417-10) :

 

"1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;

1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;

2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;

5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;

7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;

8° (abrogé) ;

9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale."

De plus, le même article du code de la route prévoit également U'est considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :

"1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;

6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet"


L'arrêt ou le stationnement gênant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (et peut également entraîner l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule).

 

François Grenier

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Qu'est-ce qu'un stationnement dangereux ?

11/11/2011 18:52 par avocatpermispoints

Le code de la route prévoit que tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.

 

Le code de la route considère ainsi comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.

 

Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.

 

Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle (possibilité de "permis blanc")

 

Cette infraction entraîne enfin le retrait de trois points du permis de conduire.

 

François Grenier

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Que faire en cas de perte du permis de conduire ?

09/11/2011 14:36 par avocatpermispoints

Le site du Ministère de l'intérieur explique les démarches à suivre en cas de perte du permis de conduire.

Les lignes suivantes ne constituent donc qu'une reprise des recommandations formulées sur le site internet du Ministère de l'intérieur :

1 - Déclaration de perte

En cas de perte du permis de conduire en France, une déclaration de perte doit être faite au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Un récépissé est alors remis au titulaire du permis.

A l'étranger, il faut se rendre tout d'abord auprès des autorités de police locales et récupérer le document attestant de la perte du permis. De retour en France, il faut se rendre au commissariat ou à la gendarmerie pour obtenir un récépissé.

Le récépissé est valable et remplace le permis pendant 2 mois . Durant cette période, un duplicata (un double) du permis de conduire doit être établi en préfecture.

2 - Demande de duplicata

Elle doit être effectuée durant la période de validité du récépissé.

La demande s'effectue à la préfecture du domicile (à Paris, à la préfecture de police), même si le permis a été établi dans une autre préfecture.

La demande peut être effectuée par procuration, rédigée sur papier libre et accompagnée d'une copie de la pièce d'identité de la personne qui fera la démarche.

La demande peut également être effectuée par correspondance en ajoutant aux documents à fournir une enveloppe affranchie en recommandé avec accusé de réception et libellée au nom du titulaire du permis.

A noter : si l'usager entre-temps retrouve son permis de conduire :
* si la demande de duplicata n'a pas été faite, l'usager doit détruire son récépissé de perte,
* si un nouveau titre a été délivré, l'usager doit rapporter le titre original en préfecture.


3 - Documents à présenter :

* Récépissé de la déclaration de perte ; si la demande est faite par correspondance, il est recommandé de faire une copie de ce récépissé pour avoir un document à présenter en cas de contrôle routier

* Pièce permettant de justifier l'identité (carte nationale d'identité, passeport...)

* Formulaire de demande de duplicata rempli (disponible en préfecture)

* 2 photographies d'identité

* Dans certaines régions, le montant de la taxe régionale.

Attention : parfois, la préfecture exige un justificatif de domicile pour s'assurer que le demandeur habite bien dans le ressort de sa circonscription.

4 - Coût

Dans certaines régions, une taxe régionale sur le permis de conduire doit être acquittée (montant variable en fonction des régions).

Source : Ministère de l'intérieur

 

François Grenier

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Contester les amendes pour non respect de l’obligation de s’arrêter au feu rouge

09/11/2011 14:36 par avocatpermispoints

Trois moyens de défense principaux permettent de contester les amendes en cas d’infraction à l’obligation de s’arrêter au feu rouge (article R. 412-30 du code de la route).

1 – Contester le mode de contrôle

1-1 – En cas d’interpellation par les forces de l’ordre

Par principe, selon les dispositions de l’article L. 429 du code de procédure pénale :

« Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. »

Par conséquent, si le représentant des forces de l’ordre a déduit de sa position, par exemple perpendiculaire au feu de signalisation, une infraction à l’obligation de s’arrêter au feu rouge, il n’a pas pu constater directement la réalité de cette infraction.
En ce cas, en principe, l’infraction a été irrégulièrement constatée et, en cas de contestation devant un juge, le doute devra profiter au contrevenant.

Remarque 1 : attention cependant, selon les dispositions de l’article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.

Remarque 2 : La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Par conséquent, en cas de contestation, il est nécessaire pour le contrevenant de prouver la position de l’agent verbalisateur en s’appuyant  sur une attestation écrite d’un témoin ou d’un témoignage oral lors de l’audience. Il est donc important de bien penser, au moment de la commission des faits, de contacter tout témoin potentiel à même d’accréditer la version des faits du conducteur.

1-2 – En cas d’infraction constatée par dispositif photographique

Dans ce cas de figure, l’infraction ne peut être régulièrement constatée que si deux conditions sont réunies :
l’appareil a été homologué : actuellement, trois appareils font l’objet d’une telle homologation : le SAGEM MSTA 3000 FFR, le GASTO GTC GS11 et le AXIMUM CAPTO
l’appareil a fait l’objet d’un entretien récent par un organisme agréé (moins de 1 an).

A noter 1 : Les radars feux rouges ne sont pas signalés contrairement aux radars chargés du contrôle de la vitesse.

A noter 2 : Les radars feux rouges ne flashent qu'au rouge.

A noter 3 : Comme pour les radars mesurant la vitesse, en cas de contestation, le Ministère public doit être capable de prouver l’identité du conducteur par la production d’une photo claire et incontestable. A défaut, le retrait de points n’est pas encouru : sur ce point voir notre Guide de la contestation des PV à télécharger sur notre site internet.

2 – L’absence d’arrêté municipal prescrivant la création du feu rouge

En vertu des dispositions combinées de l’article L. 111-3 du code de procédure pénale selon lesquels :

« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.

Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. »

et de l’article R. 411-25 du code de la route selon lesquelles :

«  (…) Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises. (…) »

nul ne peut faire l’objet d’une contravention pour non respect de la signalisation routière (notamment feu rouge) si cette dernière n’a pas régulièrement été adoptée par arrêté municipal.

Cette solution s’applique, selon les tribunaux,  aux feux rouges (Cass. Crim, 23 juin 2002, n°01-83367) ; mais également aux panneaux de signalisation STOP (Cass. Civ. 2, 20 juillet 1966, Bull. n° 815) et aussi en matière de sens interdit ou en cas de stationnement payant.

Il suffit donc de contester l’existence d’un tel arrêté, à charge pour le Ministère public d’apporter la preuve de son existence.

3 – Le vice de forme dans le procès-verbal

Le procès-verbal doit mentionner avec précision le lieu de l’infraction, notamment le nom des rues concernées.

Cette précision constitue un élément substantiel de la régularité du procès-verbal. A défaut, le procès-verbal n’est pas régulier.

 

François Grenier

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Le port de la ceinture est-il toujours obligatoire ?

09/11/2011 14:35 par avocatpermispoints

Non. Par principe, en circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule doit porter une ceinture de sécurité.

Cependant le code de la route prévoit un certain nombre d’exceptions à ce principe et ainsi le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :

1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;

2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;

3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;

4° Pour tout conducteur de taxi en service ;

5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;

6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.

Source : article R. 412-1 du code de la route

 

François Grenier

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Un particulier peut-il stationner en zone de livraison ?

07/11/2011 21:48 par avocatpermispoints

Oui. Les zones de livraison peuvent être utilisées par tout automobiliste sous réserve de respecter le principe selon lequel ces zones doivent être utilisées pour une immobilisation provisoire à fin de livraison. Le conducteur doit ainsi rester aux commandes ou rester prêt du véhicule pour pouvoir le déplacer en cas de besoin.

 

Source : Cass. Crim, 27 janvier 1993, n°92-84597 :

 

« Attendu que pour déclarer Daniel X... coupable des contraventions relevées de ce chef et écarter l'argumentation de celui-ci qui prétendait qu'était irrégulière la délimitation par l'autorité publique sur certaines voies ou portions de voies de l'agglomération de Paris de zones dites de "livraison" où le stationnement des véhicules est interdit, la cour d'appel énonce que cette délimitation résulte de l'ordonnance du préfet de police en date du 16 septembre 1971, que les dispositions de ce texte -pris conformément aux pouvoirs conférés par les articles L. 131-3, L. 1314 et L. 184-13 du Code des communes sont destinées à faciliter la circulation ainsi que les opérations de manutention des marchandises, qu'elles ne créent aucune discrimination entre les divers usagers qui, tous, peuvent utiliser les emplacements dont s'agit sauf à observer les dispositions de l'article R. 1er du Code de la route qui définit en son 11° paragraphe la notion "d'arrêt" momentané du véhicule ; »

 

François Grenier

Avocat à la Cour

 

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